Toute personne a le droit de porter plainte ou de dénoncer des faits à caractère pénal.
La victime d'une infraction est informée dans une langue que cette personne comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée et afin de lui permettre de faire valoir ses droits :
(2) Sauf s'il est contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure, la victime est autorisée lors du premier contact avec les officiers et les agents de police judiciaire à se faire accompagner par une personne de son choix, lorsque, en raison des répercussions de l'infraction, elle a besoin d'aide pour comprendre ou être comprise.
(3) Lors des auditions, la victime mineure a le droit de se faire accompagner par son représentant légal ou par une personne de son choix.
La victime est présumée être un mineur, en cas d'incertitude sur son âge et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un mineur.
La police est chargée de constater les infractions à la loi pénale. Elle est tenue d’informer sans délai le procureur d’Etat des crimes, délits et contraventions dont elle a connaissance.
La plainte peut être adressée par écrit à chaque commissariat de la police ou même à la direction générale. Les coordonnées des divers services de police sont renseignées sur le site internet de la Police.
Ce site permet également aux intéressés de porter à la connaissance de la Police des faits moyennant un formulaire sous forme de courrier électronique. Cette dernière modalité constitue cependant seulement une dénonciation, à défaut de signature.
Le juge d’instruction territorialement compétent peut être saisi d’une affaire de crime ou de délit à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile de la part d’un particulier qui se prétend lésé par un crime ou un délit.
Dans ce cas, le juge d’instruction fixe une somme d’argent à consigner par le plaignant afin de couvrir les frais de procédure à prévoir.
Par sa plainte avec constitution de partie civile, la victime devient partie civile au procès pénal.
La constitution de partie civile peut encore avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.
Source: https://justice.public.lu/fr/affaires-penales/depot-plainte.html
En cas d’exercice d’une voie de recours contentieuse le litige est porté devant le juge.
En matière de sécurité sociale il existe des juridictions spéciales :
C’est seulement dans une deuxième étape, c’est-à-dire suite à l’évacuation du recours administratif interne, que se déroule la phase devant les juridictions.
Source: mss.public.lu/voies_recours/voies_recours_contentieuses
L’assuré dispose pour chaque branche d’assurance d’une procédure d’opposition contre les décisions à portée individuelle. En matière d’assurance maladie-maternité, il peut en outre porter tout litige au sujet d’un tarif devant la Commission de surveillance en vertu de l’article 51, alinéa 2 du CSS.
1) L'opposition portée devant le comité-directeur
L’assuré qui se voit notifié une décision présidentielle individuelle ne lui donnant pas satisfaction, a la possibilité de la contester au moyen d’une opposition à porter devant le comité directeur de l’organe respectif.
Un assuré se voit notifié une décision administrative individuelle prise par le président ou son délégué.
En cas de désaccord, l’assuré pourra faire valoir ses contestations au moyen d’une opposition écrite à introduire endéans le délai de 40 jours à partir de la notification de la décision.
2) La saisine de la Commission de surveillance
La Commission de surveillance, instituée par l’article 72 du CSS, a des compétences en matière d’assurance maladie-maternité, en matière d’assurance accident et en matière d’assurance dépendance.
a) Assurance maladie-maternité et assurance accident
Les champs d’application de la Commission de surveillance sont :
Le droit d’initiative appartient aussi bien à l’assuré (assurance maladie-maternité) qu’au prestataire de soins (assurance maladie-maternité et assurance accident).
Saisie d’un litige au sujet d’un tarif ou d’un dépassement de tarif, la Commission de surveillance a le pouvoir de prononcer le redressement qui s’impose.
De même que pour les décisions du comité directeur, les décisions sont susceptibles d’un recours contentieux devant les juridictions sociales.
Violation d’une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle
Le président de la Caisse nationale de santé ou le Contrôle médical de la sécurité sociale ont la possibilité de porter un litige devant la Commission de surveillance s’ils constatent une violation répétée par un prestataire d’une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle.
Si la Commission estime être en présence d’une violation répétée ou une non-observation des références médicales opposables alors elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, à moins qu’une transaction n’intervienne. La décision du Conseil arbitral de la sécurité sociale est susceptible d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige.
b) Assurance dépendance
Les champs d’application de la Commission de surveillance sont :
Facturation des prestations à charge de l’assurance dépendance
Le droit d’initiative appartient au prestataire ainsi qu’à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Lorsque le litige porte sur la facturation, la Commission a le pouvoir du prononcer le redressement qui s’impose.
De même que pour les décisions du comité directeur, les décisions sont susceptibles d’un recours contentieux devant les juridictions sociales.
Les manquements aux obligations conventionnelles relatives aux normes de qualité
Les manquements constatés par le chargé de direction de la Cellule d’évaluation et d’orientation sont soumis à la Commission de surveillance par le président de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Si la Commission de surveillance estime être en présence d’un manquement aux obligations conventionnelles relatives aux normes de qualité alors elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, à moins qu’une transaction n’intervienne. La décision du Conseil arbitral de la sécurité sociale est susceptible d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige.
Source: mss.public.lu/voies_recours/voies_recours_administratifs
Il s’agit de:
Elle est opérante dans les cas où les personnes sont atteintes d'une diminution de leurs facultés mentales, résultant d’une maladie, d’une infirmité ou d’un affaiblissement dû à l’âge, qui les empêchent à gérer leurs actes judiciaires.
La curatelle peut aussi protéger les personnes qui par leur prodigalité, intempérance ou oisiveté compromettent l’exécution de leurs obligations familiales ou alors mettent en danger leur propre subsistance.
Le curateur est le conjoint, une association, ou une personne désignée par le juge de tutelles. Le rôle du curateur est celui d’un conseiller.
La personne protégée peut prendre des décisions simples.
Les majeurs sous curatelle ont besoin d’un soutien particulier par le curateur à qui ils s’adressent en cas de besoin pour exécuter leurs actes judiciaires (curatelle simple). Au moins une fois par an le juge des tutelles contrôle la gestion des comptes comme dans le cas d’une tutelle.
Le juge des tutelles peut également décider que la personne sous curatelle a besoin du soutien du curateur pour d’autres actes. Il peut aussi décider que le curateur percevra seul les revenus et les biens de la personne sous curatelle (curatelle renforcée).
Source: ce texte est extrait du "Guide du Handicap n°9 - Droits et encadrement juridique", publié par info-handicap.
Lorsqu’une personne souhaite souscrire un crédit, outre de disposer de revenus suffisants, la souscription d’une assurance solde restant dû est souvent souhaitée pour se prémunir et prémunir ses proches contre les aléas de la vie. La souscription d’une assurance est souvent également exigée par l’établissement de crédit.
Les personnes présentant « un risque de santé aggravé », notamment celles ayant ou ayant eu une maladie grave ou chronique, risquent de se voir refuser un tel contrat d’assurance ou de devoir payer des surprimes très importantes.
Depuis le 1er janvier 2020, une convention (Convention « droit à l’oubli ») facilite dans certaines conditions l’accès à l’assurance solde restant dû d’un emprunt immobilier aux personnes présentant un risque aggravé de santé.
Sont concernés les emprunts immobiliers :
Sont en premier lieu concernés les patients ayant été atteintes d’un cancer, mais aussi certains patients ayant contracté une infection virale à l’hépatite C ou une infection par le VIH.
La convention introduit essentiellement trois mesures :
1. Droit à l’oubli en faveur des personnes guéries de longue date d’un cancer
Le cœur du dispositif repose sur la reconnaissance d’un « droit à l’oubli » dont peuvent bénéficier les personnes guéries d’un cancer depuis dix ans. Pour les cancers pédiatriques diagnostiqués avant l’âge de dix-huit ans, ce délai n’est que de cinq ans.
Cela veut dire que la personne qui demande l’assurance solde restant dû est en droit de ne pas déclarer sa pathologie cancéreuse lorsque :
La convention contient en son Annexe I une liste de pathologies qui doivent être déclarées à l’assureur, mais pour lesquelles il n’y a ni surprime ni exclusion si elles répondent aux conditions et critères y fixés.
Il s’agit de dix types de cancers spécifiquement énumérés et de l’affection par une hépatite virale C. La situation médicale du patient doit répondre à des critères médicaux précis (stade, type de traitement, facteurs de risque).
Pour ces pathologies des délais plus courts que les dix ans (respectivement cinq ans) nécessaires pour faire jouer le droit à l’oubli ont été fixés.
Attention :
il n’y a dans ce cas pas de droit à l’oubli au sens strict. Il s’agit d’un traitement favorable avec obligation de déclaration.
Lors d'une demande d'assurance la personne doit déclarer sa pathologie.
Si des conditions spécifiques mentionnées dans la grille de l’annexe I sont remplies, l’assureur ne peut pas exclure le candidat à l’assurance et ne peut pas demander une surprime.
3. Infections par le VIH : plafonnement de la surprime
Les personnes atteintes d’une infection par le VIH doivent elles-aussi déclarer leur pathologie.
Si la situation médicale du patient répond aux critères médicaux précis à l’annexe II de la Convention, l’assureur ne peut pas exclure le candidat à l’assurance. Il peut appliquer une prime supérieure, mais la surprime ne peut être supérieure à 100%. La prime est donc plafonnée au double de la prime de base.
Attention :
il n’y a dans ce cas pas de droit à l’oubli au sens strict.
Lors d'une demande d'assurance la personne doit déclarer son infection par le VIH.
L’ACA recommande à toute compagnie d’assurance commercialisant l’assurance solde restant dû sur le territoire luxembourgeois d’adhérer à la convention.
Les entreprises d’assurance suivantes ont actuellement déjà adhéré :
Dernière mise à jour: 2023-09-14