Éthique médicale

Codes de déontologie de certaines professions de santé ( Luxembourg )

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 19 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;

Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le code de déontologie de certaines professions de santé, annexé au présent règlement, est applicable à toute personne autorisée à exercer une profession de santé visée par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe qui en fait partie intégrante.

Le Ministre de la Santé,

Mars di Bartolomeo

Château de Berg, le 7 octobre 2010.

Henri

Annexe

Code de déontologie de certaines professions de santé

Préambule

Le présent code de déontologie est destiné à servir de ligne de conduite générale pour toutes les professions de santé autorisées à être exercées au Grand-Duché de Luxembourg selon la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Les règles de conduite énoncées dans ce code sont d’application ensemble avec la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée et des règlements pris en son exécution dans tout conflit qui pourrait survenir dans l’exercice d’une profession de santé. Les exigences du public, de l’employeur, d’un organisme ou de la personne prise en charge peuvent placer le professionnel de santé en conflit d’intérêts. Dans tous les cas où les devoirs et obligations éthiques ou les responsabilités dictées par le présent code risquent d’être enfreints, le professionnel de santé doit agir conformément aux prescriptions du présent code.

Chaque professionnel de santé dispense les actes, prestations ou services relatifs à sa profession respective dans le respect des règles déontologiques et dans le but de promouvoir la santé. La santé se définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.

Chapitre Ier.

Devoirs généraux des professionnels de santé dans leur exercice professionnel

Art. 1er.

Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent à toute personne autorisée à exercer au Grand-Duché de Luxembourg de façon définitive, temporaire ou exceptionnelle une profession de santé visée par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Les infractions aux dispositions du présent code relèvent de la juridiction disciplinaire du Conseil de discipline pour les professions de santé régies par la loi précitée.

Art. 2.

La qualité des prestations des professionnels de santé n’est jamais influencée par des considérations de race, de sexe, d’âge, de nationalité, de religion, de statut social, d’état de santé, de tendance sexuelle ou de conviction socio-politique. Le professionnel de santé ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge.

Art. 3.

Le professionnel de santé exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne, de la dignité et des droits de celle-ci. Le respect dû à la personne ne cesse de s’imposer après sa mort.

Art. 4.

Le professionnel de santé ne doit jamais assister ni participer à des actes de torture ou formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants ni les admettre, quels que soient les arguments et ce dans toutes les situations y compris en cas de conflit civil ou armé. De même, le professionnel de santé ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou ses aptitudes en vue de faciliter l’emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel, inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.

Art. 5.

Hormis le cas d’urgence vitale où il agit dans les limites de ses connaissances et de son savoir-faire, le professionnel de santé se limite dans le cadre de son exercice aux attributions spécifiques de sa profession.

Art. 6.

Le professionnel de santé veille à exercer sa profession selon les règles de l’art. Les prestations professionnelles sont réalisées selon le principe de la meilleure efficacité, de la moindre nocivité, du respect de l’autonomie et avec la même conscience professionnelle à l’égard de tous les bénéficiaires et des autres prestataires impliqués.

Art. 7.

Dans le cadre de ses attributions professionnelles spécifiques le professionnel de santé veille, en ce qui le concerne, à l’application correcte notamment:

des règlements, conventions et autres instructions,
des modes d’emploi des équipements, produits et matériels utilisés,
des règles d’hygiène, de sécurité et de santé au travail.

Art. 8.

Le professionnel de santé ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle et s’il n’est pas exclu par les réglementations en vigueur.

Art. 9.

Le professionnel de santé peut participer à une campagne sanitaire, à une émission radiodiffusée ou télévisée, destinée à l’éducation du public, et donner des conférences, à condition d’observer le secret professionnel, les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à toute profession de santé. Le professionnel de santé évitera dans ce contexte toute publicité personnelle conformément à l’article 38 du présent code.

Art. 10.

Le professionnel de santé dont l’activité professionnelle fait l’objet d’une publication dans les médias, doit veiller dans la mesure du possible à ce que la publication des informations se fasse de manière objective et non tapageuse.

Art. 11.

Sont interdites toutes les supercheries et tromperies propres à nuire aux personnes prises en charge et notamment toute pratique de charlatanisme et les pratiques qui y ont recours. Le professionnel de santé ne doit en aucun cas faciliter ou couvrir directement ou indirectement l’exercice illégal d’une des professions de santé visée par la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée.

Chapitre II.

Devoirs des professionnels de santé envers les personnes prises en charge

Art. 12.

Le professionnel de santé encourage la personne prise en charge à participer activement aux prestations. Dans ce contexte, il respecte la personnalité et le droit au libre choix de la personne et la fait participer si nécessaire aux prises de décisions, si elle en est capable. Le libre choix du traitement se manifeste par le consentement éclairé. Toutefois, en cas d’urgence vitale, le raisonnement éthique professionnel peut exiger du professionnel de santé des interventions sans le consentement éclairé de la personne.

Art. 13.

Le professionnel de santé s’engage à ne pas utiliser des techniques qui feraient courir un risque injustifié à la personne prise en charge. Le professionnel de santé ne doit diffuser dans les milieux professionnels ni technique ni procédé insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s’imposent.

Art. 14.

Lorsque le professionnel de santé participe à des recherches biomédicales ou autres, il doit le faire dans le respect de la législation applicable et des dispositions du présent code.

Art. 15.

Le secret professionnel s’impose à chaque professionnel de santé dans les conditions fixées par la loi. Le secret professionnel est un droit dans le chef des personnes prises en charge. Le professionnel de santé doit garantir le secret total de tout ce dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa profession; non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le secret professionnel s’étend au-delà de la mort des personnes prises en charge. De même, l’obligation au secret professionnel face aux tiers ne peut être considérée comme éteinte par le simple consentement du client.

Art. 16.

Le secret professionnel repose sur la conscience du détenteur du secret. Le professionnel de santé ne peut déroger au secret professionnel que dans les cas autorisés par la loi. Lorsque le professionnel de santé discerne au cours de l’exercice de sa profession qu’un mineur, une personne handicapée, une personne privée de liberté ou toute autre personne, est exposée à un péril grave ou victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens adéquats pour protéger la personne concernée, et le cas échéant, alerter les autorités compétentes.

Art. 17.

Chaque professionnel de santé documente selon sa méthode professionnelle ou, le cas échéant, celle de son employeur, ses prestations de façon chronologique au dossier de la personne prise en charge.

Art. 18.

La collecte et l’enregistrement sur support informatique de données nominatives à caractère personnel ne peuvent se faire que dans le respect de la loi.

Art. 19.

Tout professionnel doit veiller à la protection contre toute indiscrétion du dossier, ainsi que de tout document de source extérieure, concernant la personne prise en charge, qu’il peut contenir. Lorsque le professionnel de santé l’estime utile, ou lorsque la personne prise en charge lui en fait la demande, il doit remettre à celle-ci les éléments objectifs des documents le concernant.

Art. 20.

Si le professionnel de santé se sert de ses observations et expériences pour des publications et travaux de recherche, il doit faire en sorte que l’identification des personnes prises en charge soit impossible, sauf accord écrit préalable.

Art. 21.

En règle générale, la diffusion dans le cadre de l’exercice professionnel des informations concernant une personne prise en charge n’est légitime que dans l’intérêt de cette personne et avec son accord écrit. Ainsi, le professionnel de santé assure rapidement la transmission des informations à ceux qui le relaient dans la prise en charge d’une personne. Il veille à la protection contre toute indiscrétion des informations transmises et prend les précautions requises pour éviter que des personnes non autorisées puissent y avoir accès.

Chapitre III.

Devoirs des professionnels de santé entre eux

Art. 22.

Est interdit tout compérage entre professionnels de santé et médecins, pharmaciens, responsables de laboratoires d’analyses médicales, d’établissements de fabrication ou de vente de remèdes, d’appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l’exercice d’une profession de santé, ainsi qu’entre professionnels de santé et responsables d’établissements de soins, d’établissements médico-sociaux ou sociaux ou toutes autres personnes.

Art. 23.

Tout procédé de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle prise en charge sont interdits. Le professionnel de santé ne doit pas s’attribuer les mérites d’un confrère.

Art. 24.

Les professionnels de santé veillent à entretenir entre eux et avec l’ensemble de l’équipe multidisciplinaire des relations professionnelles et des rapports de collaboration efficaces et de bonne confraternité. Un professionnel de santé qui a un différend avec un confrère peut rechercher une conciliation par l’intermédiaire des associations professionnelles ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de son employeur ou au besoin par l’intermédiaire du Conseil supérieur de certaines professions de santé.

Art. 25.

Lorsque, dans le cadre du travail en équipe, le professionnel de santé délègue des responsabilités, il évalue avec un esprit critique sa propre compétence et celle de ses collègues.

Art. 26.

Le professionnel de santé, chargé d’un rôle de coordination et d’encadrement, veille à la bonne exécution des actes accomplis par les autres professionnels de santé ainsi que des élèves en voie de formation. Il contrôle et surveille les activités qu’il ordonne en bonne et due forme à ses collaborateurs dans les limites des attributions et de l’expérience professionnelle de ceux-ci.

Art. 27.

Si le professionnel de santé constate un manque de compétence ou une conduite contraire à l’éthique professionnelle auprès de ses confrères ou autres professionnels de santé, il est avant tout tenu de veiller au bien-être et à la sécurité des personnes prises en charge. Après avoir établi les faits et lorsque les risques pour les personnes prises en charge ne sont pas imminents, le professionnel de santé doit essayer de régulariser la situation en cherchant la discussion et en avertissant le(s) professionnel(s) concerné(s) ou, le cas échéant, son employeur. Lorsqu’au contraire cette première intervention resterait infructueuse, le professionnel de santé doit utiliser, le cas échéant, les procédures établies pour rapporter des incidents ou les risques d’incompétence ou de violation des règles déontologiques.

Chapitre IV.

Devoirs des professionnels de santé envers les organismes employeurs ou ordonnateurs et le corps médical

Art. 28.

Le professionnel de santé applique et respecte les prescriptions médicales, les protocoles et plans de prise en charge valides et pertinents, établis en bonne et due forme et selon les règles de l’art. Il demande à l’ordonnateur ou au médecin prescripteur des compléments d’information chaque fois qu’il le juge nécessaire.

Art. 29.

En cas d’impossibilité ou de refus de dispenser les actes et techniques professionnels requis ou de les prester selon les règles de l’art, le professionnel de santé prévient, dans les meilleurs délais et en fonction de la situation rencontrée, l’ordonnateur et/ou son supérieur hiérarchique. Pour autant que nécessaire, il organise la continuité de la prise en charge. Cette situation est documentée au dossier de la personne prise en charge et le cas échéant, donne lieu à un rapport circonstancié.

Chapitre V.

Devoirs des professionnels de santé en milieu libéral

Art. 30.

Le professionnel de santé doit s’équiper d’une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer le déroulement correct des prestations ainsi que la sécurité de la personne prise en charge.

Art. 31.

A sa demande, le professionnel de santé informe la personne prise en charge du tarif des prestations dispensées au début du traitement. Sont interdits toute fixation de forfait d’honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.

Art. 32.

Le professionnel de santé s’interdit d’abaisser ses honoraires par rapport aux tarifs officiels de quelque façon que ce soit ou dans un intérêt de concurrence. Est considéré également comme rabais le fait de renoncer aux frais de déplacement lors d’une visite à domicile. Le professionnel de santé est toutefois libre de prester des actes gratuitement.

Art. 33.

Si le professionnel de santé se dégage de la prise en charge du patient, il doit lui expliquer les raisons et transmettre au professionnel de santé désigné par celui-ci toutes les informations utiles à la poursuite de la prise en charge.

Art. 34.

Dans le cadre d’une association entre professionnels de santé, ceux-ci veillent à respecter l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.

Art. 35.

Il est interdit à un professionnel de santé qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user activement pour accroître sa clientèle.

Art. 36.

Le professionnel de santé doit exercer sa profession dans un local aménagé à cet effet.

Il est interdit au professionnel de santé d’exercer sa profession dans un local commercial ainsi que dans tout local respectivement dans les dépendances d’un local où sont mis en vente des médicaments, des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

Art. 37.

Les professions de santé ne doivent pas être pratiquées comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits aux professionnels de santé.

Art. 38.

Sont prohibées les annonces ou déclarations décrivant, même objectivement, le professionnel de santé, ses activités professionnelles, sa clientèle, ses spécialités, ses mérites et succès scientifiques et professionnels, le tout sous réserve des articles 39 et 40.

Art. 39.

Les professionnels de santé nouvellement établis ou réétablis sont autorisés à publier, endéans deux mois, dans les quotidiens de leur choix, édités à Luxembourg, une seule annonce par quotidien, contenant comme seules indications leurs nom, titre professionnel, titre de formation, ainsi que l’adresse professionnelle et les coordonnées de télécommunication, y compris, le cas échéant, celles de l’association dont ils font partie en qualité d’associé.

Pour les jeunes professionnels de santé nouvellement établis ou réétablis, le nom du patron de stage ne peut figurer dans une annonce visée à l’alinéa précédent, à moins qu’ils ne fassent partie d’une association.

Les professionnels de santé sont autorisés à publier le déplacement de leur cabinet d’une adresse professionnelle à une autre, avec indication de leurs coordonnées nouvelles et, le cas échéant, de l’association dont ils vont nouvellement faire partie.

Art. 40.

Les seules indications qu’un professionnel de santé ou une association de professionnels de santé sont autorisés à faire figurer dans les annuaires ou répertoires à usage du public, quel qu’en soit le support, sont:

1) ses nom, prénoms, adresse professionnelle, coordonnées de télécommunication, jours et heures de consultations;
2) le titre professionnel correspondant à la profession et son titre de formation selon les dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Ces insertions doivent répondre à la forme et au format généraux utilisés par ces annuaires et ne pas figurer dans des encadrements ou emplacements spéciaux. L’insertion dans des annuaires ou répertoires qui ne reprennent pas d’office l’ensemble des personnes autorisées à exercer une profession de santé est interdite.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé(94.2 KB)

Source : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/10/07/n4

Déclaration d’Helsinki

Extrait du site web de l'AMM :

Déclaration d’Helsinki de l’AMM – Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des participants humains

Adoptée par la 18e Assemblée générale de l’AMM, Helsinki, Finlande, Juin 1964 et amendée par les :
29e Assemblée générale de l’AMM, Tokyo, Japon, Octobre 1975
35e Assemblée générale de l’AMM, Venise, Italie, Octobre 1983
41e Assemblée générale de l’AMM, Hong Kong, Septembre 1989
48e Assemblée générale de l’AMM, Somerset West, Afrique du Sud, Octobre 1996
52e Assemblée générale de l’AMM, Edimbourg, Ecosse, Octobre 2000
53e Assemblée générale de l’AMM, Washington DC, Etats-Unis d’Amérique, Octobre 2002 (ajout d’une note de clarification)
55e Assemblée générale de l’AMM, Tokyo, Japon, Octobre 2004 (ajout d’une note de clarification)
59e Assemblée générale de l’AMM, Séoul, République de Corée, Octobre 2008
64e Assemblée générale de l’AMM, Fortaleza, Brésil, Octobre 2013
75e Assemblée générale de l’AMM, Helsinki, Finlande, octobre 2024

PRÉAMBULE

  1. L’Association médicale mondiale (AMM) a élaboré la Déclaration d’Helsinki comme un énoncé de principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des participants humains, y compris la recherche utilisant du matériel humain ou des données personnelles identifiables.

    La Déclaration est conçue comme un tout indissociable. Chaque paragraphe doit être appliqué en tenant compte de tous les autres paragraphes pertinents.
  1. Bien que la Déclaration soit adoptée par les médecins, l’AMM considère que ces principes doivent être respectés par toutes les personnes, équipes et organisations impliquées dans la recherche médicale, car ils sont essentiels au respect et à la protection de tous les participants à la recherche, y compris les patients et les volontaires en bonne santé.


PRINCIPES GÉNÉRAUX

  1. La Déclaration de Genève de l’AMM engage le médecin en ces termes : « La santé et le bien-être de mon patient [seront] ma priorité », et le Code international d’éthique médicale de l’AMM déclare « Le médecin doit s’engager à faire de la santé et du bien-être du patient sa priorité et à prodiguer ses soins dans l’intérêt supérieur de celui-ci ».
  1. Le devoir du médecin est de promouvoir et de sauvegarder la santé, le bien-être et les droits des patients, y compris ceux des personnes impliquées dans la recherche médicale. Le médecin consacre son savoir et sa conscience à l’accomplissement de ce devoir.
  1. Le progrès médical repose sur la recherche qui, en fin de compte, doit inclure des participants.

    Même les interventions éprouvées devraient être évaluées en permanence par de la recherche portant sur leur sécurité, leur efficacité, leur pertinence, leur accessibilité et leur qualité.
  1. La recherche médicale impliquant des participants humains est soumise à des normes éthiques qui promeuvent et garantissent le respect de tous les participants et protègent leur santé et leurs droits.

    La recherche médicale ayant lieu dans le contexte de diverses inégalités structurelles, les chercheurs devraient examiner attentivement la manière dont les bénéfices, les risques et les inconvénients sont répartis.

    Un engagement significatif avec les participants potentiels et inclus, et leurs communautés devrait se produire avant, pendant et après la recherche médicale. Les chercheurs doivent permettre aux participants potentiels et inclus, et à leurs communautés de partager leurs priorités et leurs valeurs, de participer à la conception et à la mise en œuvre de la recherche, ainsi qu’à d’autres activités pertinentes, et de s’engager dans la compréhension et la diffusion des résultats.
  1. L’objectif premier de la recherche médicale impliquant des participants humains est de générer des connaissances pour comprendre les causes, le développement et les effets des maladies, d’améliorer les interventions préventives, diagnostiques et thérapeutiques, et, en fin de compte, de faire progresser la santé individuelle et publique.

    Ces objectifs ne peuvent jamais prévaloir sur les droits et intérêts des participants à la recherche.
  1. Si de nouvelles connaissances et interventions peuvent s’avérer impérativement nécessaires en situation d’urgence de santé publique, il reste essentiel de respecter les principes éthiques énoncés dans la présente Déclaration lors de telles situations d’urgence.
  1. Il est du devoir des médecins engagés dans la recherche médicale de protéger la vie, la santé, la dignité, l’intégrité, l’autonomie, la vie privée et la confidentialité des informations personnelles des participants impliqués dans la recherche. La responsabilité de protéger les participants à la recherche doit toujours incomber aux médecins ou aux autres chercheurs et jamais aux participants à la recherche, même s’ils ont donné leur consentement.
  1. Les médecins et les autres chercheurs doivent tenir compte des normes et standards éthiques, légaux et réglementaires applicables à la recherche impliquant des participants humains dans le ou les pays où la recherche a été initiée et où elle doit être réalisée, ainsi que des normes et standards internationaux applicables. Les protections garanties par la présente Déclaration aux participants à la recherche ne peuvent être restreintes ou exclues par aucune disposition éthique, légale ou réglementaire, nationale ou internationale.
  1. La recherche médicale devrait être conçue et menée de manière à éviter ou à réduire les dommages causés à l’environnement, ainsi qu’à encourager la durabilité environnementale.
  1. La recherche médicale impliquant des participants humains doit être conduite uniquement par des personnes ayant acquis une éducation, une formation et des qualifications appropriées en éthique et en science. Cette recherche nécessite la supervision d’un médecin ou d’un autre chercheur compétent et dûment qualifié.

    L’intégrité scientifique est essentielle dans la conduite de la recherche médicale impliquant des participants humains. Les personnes, les équipes et les organisations impliquées ne doivent jamais s’engager dans des méconduites en matière de recherche.
  1. Les groupes sous-représentés dans la recherche médicale devraient bénéficier d’un accès approprié pour participer à la recherche.
  1. Les médecins qui associent la recherche médicale à des soins médicaux devraient impliquer leurs patients dans une recherche uniquement dans la mesure où elle se justifie par sa valeur potentielle en matière de prévention, de diagnostic ou de traitement et si les médecins ont de bonnes raisons de penser que la participation à la recherche ne portera pas atteinte à la santé des participants concernés.
  1. Une compensation et un traitement adéquats doivent être garantis pour les participants qui auraient subi un préjudice en raison de leur participation à une recherche.

Risques, inconvénients et bénéfices

  1. Dans la pratique médicale et la recherche médicale, la plupart des interventions comportent des risques et des inconvénients.

    Une recherche médicale impliquant des participants humains ne peut être conduite que si l’importance de l’objectif surpasse les risques et inconvénients pour les participants impliqués.
  1. Toute recherche médicale impliquant des participants humains doit être précédée d’une évaluation minutieuse des risques et des inconvénients prévisibles pour les personnes et les groupes impliqués dans la recherche par rapport aux bénéfices prévisibles pour eux et pour d’autres personnes ou groupes affectés par la pathologie étudiée.

    Toutes les mesures destinées à réduire les risques et les inconvénients doivent être mises en œuvre. Les risques et les inconvénients doivent être constamment surveillés, évalués et documentés par le chercheur.
  1. Les médecins et les autres chercheurs ne peuvent s’engager dans des recherches impliquant des participants humains que s’ils sont convaincus que les risques et les inconvénients ont été correctement évalués et que ceux-ci peuvent être gérés de manière satisfaisante.

    Lorsque les risques et les inconvénients l’emportent sur les bénéfices potentiels ou lorsqu’il existe des preuves concluantes de résultats définitifs, les médecins et les autres chercheurs doivent déterminer s’il convient de poursuivre, de modifier ou de mettre fin immédiatement à la recherche.

Vulnérabilité individuelle, collective et communautaire

  1. Certaines personnes, certains groupes et certaines communautés se trouvent dans une situation de plus grande vulnérabilité en tant que participants à la recherche, en raison de facteurs qui peuvent être fixes, ou contextuels et dynamiques, et courent ainsi un plus grand risque d’être abusés ou de subir un préjudice. Lorsque ces personnes, groupes et communautés ont des besoins particuliers en matière de santé, leur exclusion de la recherche médicale peut potentiellement perpétuer ou exacerber leurs disparités. Dès lors, les préjudices liés à leur exclusion doivent être pris en compte et mis en balance par rapport aux préjudices liés à leur inclusion. Afin d’être inclus de manière équitable et responsable dans la recherche, ces personnes, groupes et communautés devraient bénéficier d’un soutien et de protections spécifiques.
  1. La recherche médicale incluant des personnes, groupes ou communautés en situation de vulnérabilité particulière n’est justifiée que si elle répond à leurs besoins et priorités en matière de santé et si la personne, le groupe ou la communauté est susceptible de bénéficier des connaissances, des pratiques ou des interventions qui en résulteront. Les chercheurs ne devraient inclure les personnes en situation de vulnérabilité particulière que si la recherche ne peut être effectuée avec un groupe ou une communauté moins vulnérable, ou si leur exclusion risque de perpétuer ou d’exacerber leurs disparités.

Exigences scientifiques et protocoles de recherche

  1. La recherche médicale impliquant des participants humains doit être conçue et conduite de manière rigoureuse et scientifiquement fondée, afin de produire des connaissances fiables, valides et pertinentes, et d’éviter le gaspillage de la recherche. La recherche doit être conforme aux principes scientifiques généralement acceptés, se baser sur une connaissance approfondie de la littérature scientifique, sur d’autres sources pertinentes d’informations et sur des expériences appropriées en laboratoire et, le cas échéant, sur les animaux.

    Le bien-être des animaux utilisés dans le cadre de la recherche doit être respecté.
  1. La conception et la conduite de toute recherche médicale impliquant des participants humains doivent être clairement décrites et justifiées dans un protocole de recherche.

    Le protocole devrait contenir une déclaration sur les enjeux éthiques en question et indiquer comment les principes de la présente Déclaration ont été pris en considération. Le protocole devrait inclure des informations sur les objectifs, les méthodes, les bénéfices attendus et les risques et les inconvénients éventuels, les qualifications du chercheur, les sources de financement, les conflits d’intérêts éventuels, les dispositions visant à protéger la vie privée et la confidentialité, les mesures d’incitation pour les participants, les dispositions relatives au traitement et/ou à l’indemnisation des participants qui subissent un préjudice en raison de leur participation, et tout autre aspect pertinent de la recherche.

    Dans les essais cliniques, le protocole doit aussi décrire toutes les dispositions pour accéder à l’intervention testée après l’essai.


Comités d’éthique de la recherche

  1. Le protocole doit être soumis pour examen, commentaires, recommandations et approbation au comité d’éthique de la recherche concerné avant le début de la recherche. Ce comité doit fonctionner de manière transparente, et doit disposer de l’indépendance et de l’autorité nécessaires pour résister à toute influence indue de la part du chercheur, du promoteur ou d’autres personnes. Le comité doit disposer de ressources suffisantes pour remplir ses fonctions, et ses membres et son personnel doivent collectivement disposer d’une éducation, d’une formation, de qualifications et d’une diversité adéquates pour évaluer efficacement chaque type de recherche qu’il examine.

    Le comité doit avoir une connaissance suffisante des circonstances et du contexte locaux, et comporter au moins un membre du grand public. Il doit prendre en considération les normes et standards éthiques, légaux et réglementaires du ou des pays dans lesquels la recherche doit être menée, ainsi que les normes et standards internationaux applicables, lesquels ne peuvent toutefois restreindre ni exclure aucune des protections garanties aux participants à la recherche par la présente Déclaration.

    Lorsqu’une recherche collaborative est menée à l’échelle internationale, le protocole de recherche doit être approuvé par les comités d’éthique de la recherche dans le pays du promoteur et dans les pays hôtes.

    Le comité doit avoir le droit de surveiller, de recommander des modifications, de retirer son approbation et de suspendre la recherche en cours. Le chercheur doit fournir des informations au comité et/ou à l’entité compétente en matière de surveillance des données et de sécurité lorsqu’une surveillance est requise, et en particulier en cas d’événement indésirable grave. Aucun amendement ne peut être apporté au protocole sans l’examen et l’approbation du comité. Une fois la recherche terminée, les chercheurs doivent soumettre un rapport final au comité contenant un résumé des résultats et des conclusions.

Vie privée et confidentialité

  1. Toutes les précautions doivent être prises pour protéger la vie privée des participants à la recherche et la confidentialité de leurs informations personnelles.

Consentement libre et éclairé

  1. Le consentement libre et éclairé est une composante essentielle du respect de l’autonomie individuelle. La participation à la recherche médicale de personnes capables de donner leur consentement éclairé doit être volontaire. Bien qu’il puisse être approprié de consulter les membres de leur famille ou des représentants de leur communauté, les personnes capables de donner leur consentement éclairé ne peuvent être incluses dans une recherche que si elles y consentent librement.
  1. Dans la recherche médicale impliquant des participants humains capables de donner leur consentement éclairé, chaque participant potentiel doit être informé de manière adéquate et dans un langage courant des objectifs, des méthodes, des bénéfices attendus, des risques et des inconvénients éventuels, des qualifications du chercheur, des sources de financement, des conflits d’intérêts éventuels, des dispositions visant à protéger la vie privée et la confidentialité, des mesures d’incitation pour les participants, des dispositions relatives au traitement et/ou à l’indemnisation des participants qui subissent un préjudice en raison de leur participation, et de tout autre aspect pertinent de la recherche.

    Le participant potentiel doit être informé de son droit de refuser de participer à la recherche et de retirer son consentement à participer à tout moment sans subir des mesures de rétorsion. Une attention particulière doit être accordée aux besoins spécifiques en matière d’information et de communication de chaque participant potentiel, ainsi qu’aux méthodes utilisées pour transmettre les informations.

    Après s’être assuré que le participant potentiel a compris les informations, le médecin ou une autre personne qualifiée doit ensuite obtenir son consentement libre et éclairé, formellement documenté sur papier ou par voie électronique. Si le consentement ne peut pas être exprimé sur papier ou par voie électronique, un consentement non écrit doit être formellement attesté et documenté.

    Tous les participants à la recherche médicale devraient avoir le choix d’être informés des conclusions générales et des résultats de la recherche.
  1. Lorsqu’il cherche à obtenir un consentement éclairé pour participer à une recherche, le médecin ou un autre chercheur doit être particulièrement attentif au cas où le participant potentiel est dans une relation de dépendance avec lui ou pourrait donner son consentement sous la contrainte. Dans ce cas, le consentement éclairé doit être sollicité par une personne qualifiée en la matière et complètement indépendante de cette relation.
  1. Dans la recherche médicale impliquant des participants humains incapables de donner leur consentement libre et éclairé, le médecin ou une autre personne qualifiée doit solliciter le consentement éclairé du représentant légal, en tenant compte des préférences et des valeurs exprimées par le participant potentiel.

    Les personnes incapables de donner leur consentement libre et éclairé se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière et ont droit aux garanties correspondantes. En plus de bénéficier des protections prévues pour les personnes particulièrement vulnérables, les personnes incapables de donner leur consentement ne doivent être incluses dans la rechercher que si celle-ci est susceptible de leur apporter un bénéfice personnel ou si elle n’entraîne que des risques et des inconvénients minimes.
  1. Lorsqu’un participant potentiel à la recherche qui est incapable de donner son consentement libre et éclairé est en mesure de donner son assentiment aux décisions relatives à sa participation à la recherche, le médecin ou une autre personne qualifiée doit obtenir cet assentiment en plus du consentement du représentant légal autorisé, en tenant compte des préférences et des valeurs exprimées par le participant potentiel. Le désaccord du participant potentiel devrait être respecté.
  1. La recherche impliquant des participants physiquement ou mentalement incapables de donner leur consentement (par exemple, des patients inconscients) ne peut être menée que si l’état physique ou mental qui empêche de donner un consentement éclairé constitue une caractéristique nécessaire du groupe sur lequel porte cette recherche. Dans de telles circonstances, le médecin ou une autre personne qualifiée doit solliciter le consentement éclairé du représentant légal. Si aucun représentant n’est disponible et que la recherche ne peut pas être retardée, celle-ci peut se poursuivre sans consentement éclairé, à condition que le protocole de recherche mentionne les raisons spécifiques d’impliquer des participants dont l’état les rend incapables de donner leur consentement éclairé et que la recherche ait été approuvée par un comité d’éthique de la recherche.

    Le consentement libre et éclairé à participer à la recherche doit être obtenu dès que possible auprès d’un représentant légal ou du participant, si celui-ci recouvre la capacité de donner son consentement.
  1. Le médecin ou un autre chercheur doit informer pleinement les participants potentiels des aspects de leurs soins qui sont liés à la recherche. Le refus d’un patient de participer à la recherche ou sa décision de se retirer de la recherche ne doit jamais affecter négativement la relation patient/médecin ou la qualité des soins.
  1. Les médecins ou d’autres personnes qualifiées doivent obtenir le consentement libre et éclairé des participants à la recherche pour le recueil, le traitement, la conservation et l’utilisation secondaire prévisible de matériel biologique et de données identifiables ou ré-identifiables. Toute collecte et conservation de données ou de matériel biologique provenant de participants à la recherche pour des utilisations multiples et indéfinies doivent être conformes aux exigences énoncées dans la Déclaration de Taipei de l’AMM, y compris les droits des personnes et les principes de gouvernance. Un comité d’éthique de la recherche doit approuver la création et surveiller l’utilisation continue de ces bases de données et biobanques.

    Lorsqu’il est impossible ou irréalisable d’obtenir le consentement, la recherche secondaire sur les données ou le matériel biologique conservés ne peut être effectuée qu’après examen et approbation d’un comité d’éthique de la recherche.


Utilisation de placebo

  1. Les bénéfices, les risques, les inconvénients, ainsi que l’efficacité d’une nouvelle intervention doivent être comparés à ceux de la ou des meilleures interventions éprouvées, sauf dans les circonstances suivantes :
  • S’il n’existe pas d’intervention éprouvées, l’utilisation d’un placebo ou l’absence d’intervention est acceptable ;
  • Si, pour des raisons méthodologiques convaincantes et scientifiquement valables, la réalisation d’une intervention autre que la ou les meilleures éprouvées, l’utilisation d’un placebo ou l’absence d’intervention est nécessaire pour déterminer l’efficacité ou la sécurité d’une intervention, et si les participants qui bénéficient d’une intervention autre que la ou les meilleures éprouvées, d’un placebo ou ne bénéficient d’aucune intervention ne sont pas exposés à des risques supplémentaires de préjudices graves ou irréversibles du fait qu’ils n’ont pas bénéficié de la meilleure intervention éprouvée.

    Le plus grand soin doit être apporté afin d’éviter tout abus de cette option.


Accès à l’intervention testée après un essai clinique

  1. Avant un essai clinique, les promoteurs et les chercheurs doivent prendre des dispositions afin que les participants qui ont encore besoin d’une intervention jugée bénéfique et raisonnablement sûre dans le cadre de l’essai puissent continuer à en bénéficier et que celle-ci soit prise en charge par eux-mêmes, par les systèmes de soins ou par les pouvoirs publics. Les exceptions à cette exigence doivent être approuvées par un comité d’éthique de la recherche. Des informations spécifiques concernant l’accès à l’intervention testée après l’essai clinique doivent être communiquées aux participants dans le cadre du consentement éclairé.

Enregistrement des recherches, publication et diffusion des résultats

  1. Toute recherche médicale impliquant des participants humains doit être enregistrée dans une base de données accessible au public avant le recrutement du premier participant.
  1. Les chercheurs, auteurs, promoteurs, rédacteurs et éditeurs ont tous des obligations éthiques concernant la publication et la diffusion des résultats de la recherche. Les chercheurs ont le devoir de mettre à la disposition du public les résultats de leurs recherches impliquant des participants humains et ont la responsabilité de fournir leurs rapports de manière rapide, exhaustive et précise. Toutes les parties devraient se conformer aux directives acceptées en matière d’éthique pour la rédaction de rapports. Les résultats aussi bien négatifs et non concluants que positifs doivent être publiés ou rendus publics par un autre moyen. La publication doit mentionner les sources de financement, les affiliations institutionnelles et les conflits d’intérêts. Les rapports de recherche non conformes aux principes de la présente Déclaration ne devraient pas être acceptés pour publication.

Interventions non éprouvées dans la pratique clinique

  1. Lorsqu’une intervention non éprouvée est réalisée pour tenter de rétablir la santé ou de soulager la souffrance d’un patient parce que les options approuvées sont inadéquates ou inefficaces et qu’il n’est pas possible pour le patient de participer à un essai clinique, elle doit ensuite faire l’objet d’une recherche visant à évaluer sa sécurité et son efficacité. Les médecins qui participent à de telles interventions doivent demander au préalable l’avis d’experts, évaluer les risques, les inconvénients et les bénéfices possibles, et obtenir le consentement éclairé du patient. Ils doivent également enregistrer et partager les données de manière adéquate et éviter de compromettre les essais cliniques. Ces interventions ne doivent jamais être réalisées pour contourner les protections des participants à la recherche énoncées dans la présente Déclaration.

Source : www.wma.net

Déclaration de Genève
Adoptée par la 2e Assemblée Générale, Genève, Suisse, Septembre 1948,
révisée par la 22e Assemblée Médicale Mondiale, Sydney, Australie, Août 1968,
la 35e Assemblée Médicale Mondiale, Venise, Italie, Octobre 1983,
la 46e Assemblée générale, Stockholm, Suède, Septembre 1994,
la 170e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2005,
la 173e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2006,
la 68e Assemblée générale, Chicago, Etats-Unis, Octobre 2017,
et (dans sa version française uniquement) par la 71ème Assemblée générale de l’AMM (en ligne), Cordoue, Espagne, octobre 2020




Le Serment du médecin



EN QUALITÉ DE MEMBRE DE LA PROFESSION MÉDICALE

JE PRENDS L’ENGAGEMENT SOLENNEL de consacrer ma vie au service de l’humanité ;

JE CONSIDÉRERAI la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité ;

JE RESPECTERAI l’autonomie et la dignité de mon patient ;

JE VEILLERAI au plus grand respect de la vie humaine ;

JE NE PERMETTRAI PAS que des considérations d’âge, de maladie ou d’infirmité, de croyance, d’origine ethnique, de genre, de nationalité, d’affiliation politique, de race, d’orientation sexuelle, de statut social ou tout autre facteur s’interposent entre mon devoir et mon patient ;

JE RESPECTERAI les secrets qui me seront confiés, même après la mort de mon patient ;

J’EXERCERAI ma profession avec conscience et dignité, dans le respect des bonnes pratiques médicales ;

JE PERPÉTUERAI l’honneur et les nobles traditions de la profession médicale ;

JE TÉMOIGNERAI à mes professeurs, à mes collègues et à mes étudiants le respect et la reconnaissance qui leur sont dus ;

JE PARTAGERAI mes connaissances médicales au bénéfice du patient et pour les progrès des soins de santé ;

JE VEILLERAI à ma propre santé, à mon bien-être et au maintien de ma formation afin de prodiguer des soins irréprochables ;

JE N’UTILISERAI PAS mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte  ;

JE FAIS CES PROMESSES sur mon honneur, solennellement, librement.


Source : https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-geneve/



Déclaration de Lisbonne

Extrait du site web de l'AMM :

Adoptée par la 34e Assemblée Médicale Mondiale Lisbonne, Portugal, Septembre/Octobre 1981
amendée par la 47e Assemblée générale, Bali, Indonésie, Septembre 1995
révisée par la 171e Session du Conseil, Santiago, Chili, Octobre 2005
et réaffirmée par la 200e Session du Conseil de l’AMM, Oslo, Norvège, Avril 2015


PREAMBULE

La relation médecin-patient-société a ces derniers temps connu des changements importants. Si le médecin doit continuer à agir selon sa conscience et dans le meilleur intérêt du patient, il devra également faire son possible pour garantir autonomie et justice au patient. La déclaration suivante présente quelques-uns des droits de principes du patient que la profession médicale approuve et soutient. Les médecins et autres personnes ou organismes concernés par la prestation des soins de santé ont la responsabilité conjointe de reconnaître et de défendre ces droits. Lorsqu’une législation, une mesure gouvernementale, une administration ou une institution prive les patients de ces droits, les médecins doivent rechercher les moyens appropriés de les garantir ou de les recouvrer.


PRINCIPES

  1. Le droit à des soins médicaux de qualité
    1. Toute personne a le droit de recevoir, sans aucune discrimination, des soins médicaux appropriés.
    2. Le patient a le droit d’être traité par un médecin dont il sait qu’il peut porter un jugement clinique et éthique sans pression extérieure.
    3. Le patient sera toujours traité dans le respect de son meilleur intérêt. L’application du traitement sera conforme aux principes médicaux généralement approuvés.
    4. La garantie de la qualité doit toujours faire partie intégrante des soins de santé. Les médecins, en particulier, devraient accepter la responsabilité d’être les dépositaires de cette qualité.
    5. Lorsque les circonstances demandent de sélectionner des patients potentiels pour un traitement dont la prestation est limitée, ces patients ont droit à ce que la procédure de sélection utilisée soit régulière. Ce choix doit se faire sur la base de critères médicaux et sans discrimination.
      Le patient a droit à un suivi des soins. Le médecin a l’obligation de coopérer à la coordination des prescriptions médicales avec les autres pourvoyeurs de santé traitant le patient. Le médecin ne doit pas interrompre le traitement du patient, tant qu’il existe une prescription médicale qui demande de le poursuivre, sans lui donner l’assistance et les informations nécessaires qui lui permettent d’envisager d’autres soins.
  2. Le droit à la liberté de choix
    1. Le patient a le droit de choisir et de changer librement de médecin, d’hôpital ou d’établissement de soins de santé, sans se préoccuper de savoir s’ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé.
    2. Le patient a le droit de demander à tout moment l’avis d’un autre médecin.
  3. Le droit de décision
    1. Le patient a le droit de prendre librement des décisions le concernant. Le médecin l’informera des conséquences de ses décisions.
    2. Tout adulte compétent a le droit de donner ou de refuser de donner son consentement à une méthode diagnostique ou thérapeutique. Il a droit à l’information nécessaire pour prendre ses décisions. Il doit pouvoir clairement comprendre l’objet d’un examen ou d’un traitement, les effets de leurs résultats et les conséquences d’un refus de consentement.
    3. Le patient a le droit de refuser de participer à la recherche ou l’enseignement de la médecine.
  4. Le patient inconscient
    1. Si le patient est inconscient ou incapable d’exprimer sa volonté, le consentement éclairé doit être obtenu d’un représentant légal.
    2. Si en l’absence du représentant légal, il y a nécessité urgente d’intervention médicale, le consentement du patient sera présumé, à moins que sur la base d’une conviction ou ferme déclaration préalable, il ne soit évident et indéniable qu’il aurait, dans pareil cas, refusé l’intervention.
    3. Cependant, les médecins doivent toujours essayer de sauver la vie du patient inconscient à la suite d’une tentative de suicide.
  5. Le patient légalement incapable
    1. Si le patient n’a pas encore atteint l’âge de la majorité ou s’il est légalement incapable, il est nécessaire d’avoir le consentement du représentant légal dans certaines juridictions. Néanmoins, le patient devra, dans toute la mesure du possible, prendre part aux décisions.
    2. Lorsque le patient légalement incapable peut prendre des décisions rationnelles, celles-ci doivent être respectées, et il a le droit d’empêcher la révélation d’informations à son représentant légal.
    3. Lorsque le représentant légal ou la personne autorisée par le patient refuse un traitement qui, de l’avis du médecin, s’avère être dans le meilleur intérêt du patient, le médecin devrait contester cette décision devant une institution légale ou autre appropriée. En cas d’urgence, le médecin agira dans le meilleur intérêt du patient.
  6. L’emploi de méthodes contraires à la volonté du patient
    1. Les méthodes de diagnostic ou de traitement contraires à la volonté du patient ne peuvent être employées qu’à titre exceptionnel, si elles sont expressément autorisées par la loi et si elles sont conformes aux principes d’éthique médicale.
  7. Le droit à l’information
    1. Le patient a le droit de recevoir l’information le concernant contenue dans le dossier médical et d’être pleinement informé sur son état de santé, y compris des données médicales se rapportant à son état. Cependant, les informations confidentielles concernant un tiers ne seront pas révélées sans le consentement de ce dernier.
    2. Exceptionnellement, l’information pourra ne pas être communiquée au patient lorsqu’il y a de bonnes raisons de croire qu’elle constitue un danger pour sa vie ou sa santé.
    3. L’information doit être donnée de manière à respecter la culture du patient et à être comprise par le patient.
    4. Le patient a, sur sa demande expresse, le droit de ne pas être informé, à moins que la protection de la vie d’une autre personne ne l’exige.
    5. Le patient a, le cas échéant, le droit de choisir la personne qui devra être informée sur son sujet.
  8. Le droit au secret professionnel
    1. Toute information identifiable concernant l’état de santé, les circonstances médicales, le diagnostic, le pronostic, le traitement du patient et toute autre information le concernant en propre, doit rester confidentielle, même après sa mort. Exceptionnellement, les descendants peuvent avoir un droit d’accès aux informations susceptibles de révéler les risques qu’ils encourent pour leur santé.
    2. L’information confidentielle ne peut être divulguée qu’à la condition expresse que le patient en donne le consentement ou qu’à condition que la loi l’autorise expressément. Elle ne peut être divulguée aux autres pourvoyeurs de santé que sur la base du « besoin de savoir » à moins que la patient n’en donne son consentement explicite.
    3. Toutes les données identifiables concernant le patient doivent être protégées. Cette protection doit correspondre à leur forme de stockage. Les substances humaines à partir desquelles ces données sont identifiables doivent être également protégées.
  9. Le droit à l’information sur l’éducation de la santé
    1. Toute personne a droit à une éducation sanitaire lui permettant de prendre une décision éclairée sur sa santé et les services de santé disponibles. Cet enseignement devra notamment apporter des informations sur les différents modes de vie saine et sur les moyens de prévention et de dépistage précoce des maladies. La responsabilité de chacun envers sa santé devra aussi être soulignée. Les médecins ont l’obligation de prendre part aux actions éducatives.
  10. Le droit à la dignité
    1. La dignité et le droit à la vie privée du patient, en matière de soins comme d’enseignement, seront à tout moment respectés.
    2. Le patient a droit à ce que le mode d’apaisement de ses souffrances soit conforme à l’état actuel des connaissances.
    3. Le patient en phase terminale a le droit d’être traité avec humanité et de recevoir toute l’aide disponible pour que sa mort soit aussi digne et confortable que possible.
  11. Le droit à l’assistance religieuse
    1. Le patient a le droit de recevoir ou de refuser une aide spirituelle et morale, y compris celle d’un ministre représentant la religion de son choix.

Source : www.wma.net