En cas d'incapacité de travail, le salarié a droit au maintien de son salaire de la part de son employeur et ce jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le 77e jour d'incapacité de travail calculé sur une période de référence de 18 mois de calendrier successifs.
Pour deux cas, ceci ne s'applique pas:
Le droit à l'indemnité pécuniaire est limité à un total de 78 semaines pour une période de référence de 104 semaines.
On ne distingue plus selon la nature de la maladie: toutes les périodes d'incapacité de travail personnelle pour cause de maladie, de maladie professionnelle ou d'accident du travail, intervenues au cours de la période de référence qui prend fin la veille d'une nouvelle période d'incapacité de travail sont mises en compte.
Au début de chaque période d'incapacité de travail, il est vérifié pour chaque jour civil de cette incapacité si la limite des 78 semaines est atteinte. A cet effet, sont totalisées les périodes d'incapacité de travail personnelle ouvrant droit à l'indemnité pécuniaire au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance accident. L'indemnité pécuniaire n'est plus due à partir du jour où la durée totale des périodes d'incapacité dépasse 78 semaines.
Dans le cas où le contrôle médical constate une invalidité permanente, le droit à l'indemnité pécuniaire vient à échéance à la fin du mois de la constatation par le médecin-conseil.
Dans le cas d'un reclassement professionnel (interne ou externe), le droit à l'indemnité pécuniaire prend fin le jour de la notification de la décision par la commission mixte sur le reclassement.
Comme pour tout séjour hospitalier, vous devrez payer :
En effet, il est important de noter que l’hospitalisation en chambre individuelle ou encore appelée chambre 1ère classe est à la charge exclusive du patient respectivement de son assurance complémentaire si le séjour en chambre individuelle n’est pas directement lié ou nécessaire en raison de sa maladie/pathologie.
Vous devrez alors payer un prix majoré pour le prix de la chambre (variable en fonction des établissements) et un supplément de 66% sera appliqué pour tous les actes médicaux prestés.
En raison des coûts que cela peut engendrer, nous vous conseillons d’être attentif lors de votre admission à l’hôpital lorsque vous choisissez ce type de chambre pour votre séjour.
En effet, assurez-vous que vous êtes en mesure de prendre en charge de manière personnelle les frais relatifs à l’hospitalisation en chambre 1ère classe ou que votre assurance complémentaire santé va bien couvrir l’ensemble de ces frais.
Il est important de noter que des assurances complémentaires santé (ex : CMCM, DKV, le Foyer, AXA, etc.) remboursent ces frais sous certaines conditions ou en fonction du type d’intervention que vous subissez. En cas de doutes, renseignez-vous auprès de l'organisme gérant votre assurance complémentaire santé.
L’assurance maladie-maternité permet à l'assuré et à sa famille de bénéficier de la prise en charge des soins de santé (hôpital, médecin, pharmacie, etc.) délivrés par un prestataire légalement établi au Luxembourg.
Les personnes, résidentes ou non résidentes, bénéficient de la prise en charge des soins de santé par le biais de la caisse compétente déterminée par le régime socioprofessionnel de l’assuré principal. Il s’agit :
L’affiliation à la sécurité sociale donne lieu à la prise en charge des frais engagés en cas de maladie pour :
Définition:
La "médiation" est une technique procédurale de solution des conflits par laquelle des personnes qu'un différend oppose, ou qui souhaitent en prévenir l'arrivée. tentent de parvenir à une solution transactionnelle en utilisant les bons offices d'une personne dite "médiateur"
Tout professionnel et tout particulier qui fait face à un litige peut recourir à un service de médiation.
On y distingue plusieurs secteurs:
Lorsque vous rencontrez des difficultés à avancer l'intégralité de la somme d'un mémoire d'honoraires, les statuts de la Caisse Nationale de Santé (CNS) prévoient une assistance exceptionnelle en faveur des affiliés .
Ainsi, conformément à l'art. 162 des statuts de la CNS, vous pouvez adresser à votre caisse une demande de tiers payant, ceci par simple lettre.
A ce moment, la CNS avance, par chèque barré libellé au prestataire, la somme qu'elle vous aurait remboursée et vous payez uniquement la partie des frais demeurant à votre charge personnelle resp.à la charge de votre assurance complémentaire le cas échéant.
Pour tout complément d'informations n'hésitez pas à nous contacter.
EXTRAIT DES STATUTS DE CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS)
Assistance exceptionnelle à la personne protégée
Art. 162.
Dans des cas exceptionnels où le paiement d'une prestation ou d'une fourniture représente pour la personne protégée une charge insurmontable dans les circonstances où elle se trouve et sur demande de la personne protégée il peut être consenti, sur décision du président de la caisse compétente, une avance sur les créances que possède la personne protégée à l'égard de l'assurance maladie, par l'établissement d'un titre de prise en charge permettant à la personne protégée de satisfaire les demandes en payement émanant de prestataires de soins ou de fournisseurs agréés pour des prestations prises en charge par l'assurance maladie ce, à condition:
Sur le titre de prise en charge la personne protégée déclare par sa signature avoir reçu une avance de fonds sur les créances qu'elle possède du chef de l'accomplissement des conditions de prise en charge pour les prestations ou fournitures dont il s'agit. L'avance est faite par un chèque barré, tiré sur un compte bancaire de la Caisse nationale de santé et libellé au nom du prestataire destinataire des fonds.
Depuis le fameux arrêt Decker-Kohll aucune autorisation préalable S2 (précédemment E112) du contrôle médical n’est nécessaire pour une simple consultation d’un médecin au sein de la CE. Néanmoins, pour des questions de prise en charge, il peut parfois être utile d’être en possession d’une autorisation préalable.
Pour les pays hors CE et où aucune convention n’a été conclue entre le Luxembourg et le pays tiers, aucun remboursement n’est possible pour une simple consultation non urgente et en relation avec une pathologie existante.
Avec la reforme du système des soins de santé et des pensions ainsi que du plan hospitalier, bon nombre de partcipations (augmentation de la part-patient, suppléments d'honoraires, CP,...) aux prestations de soins de santé ont augmenté de façon significative. De ce fait, en particulier pour les patients souffrants de maladies graves et/ou chroniques, pour des personnes avec un faible revenu, les dépenses pour prestations de soins de santé deviennent très importantes.
Si vos dépenses, en termes de participation aux prestations de soins de santé, atteignent ou dépassent un plafond, fixé à 2,5% du revenu annuel cotisable, vous pouvez, conformément à l'article 154bis des statuts de la Caisse de Santé (CNS) adresser une demande écrite à votre caisse pour bénéficier d'un remboursement complémentaire. (Téléchargez le fichier ici). Cette démarche est, dans certaines limites, également applicable rétroactivement.
Pour tout complément d'informations,vous pouvez vous référer à la brochure d'information éditée par la CNS.
Consultez également notre question "Article 154bis des statuts de la CNS" dans cette rubrique "questions fréquentes" et n'hésitez pas à nous contacter.
EXTRAIT DES STATUTS DE CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS)
Art. 154bis.
Au cours d’une année civile, la participation aux prestations de soins de santé des personnes protégées au titre de l’assurance maladie obligatoire ne peut dépasser un seuil fixé à deux pour cent et demi (2,5%) du revenu cotisable annualisé de l’année précédente, à moins que cette participation ne résulte d’une consommation abusive définie à l’article 31.
Aux fins d’application de cette disposition, il y a lieu de se référer aux définitions suivantes :
La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net obtenu par application du taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont pris en considération les participations prévues aux articles 35, 39 alinéa 1er, 48, 55, 59, 65, 67, 78, 86 alinéa 1er, 101, 104, 114, 115, 142 alinéa 4 et 145.
Les participations sont rattachées à l’année civile en fonction de la date de prestation des soins.
Par revenu cotisable annualisé on entend la somme des douze assiettes cotisables mensuelles au sens de l’article 33 du Code de la sécurité sociale. L’assiette cotisable mensuelle ne peut être inférieure au revenu minimum garanti au sens de l’article 5 (1) a) de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Il n’est pas tenu compte de la majoration de trente pour cent (30%) du minimum cotisable pour le groupe des bénéficiaires de pension. A défaut d’une affiliation continue de l’assuré au cours de l’exercice précédant l’année civile en cause, le revenu cotisable annualisé est égal au produit de l’assiette mensuelle moyenne multiplié par douze. Pour un assuré nouveau, le revenu cotisable annualisé est constitué par le salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins.
En cas de dépassement du seuil, l’assuré a droit, sur demande annuelle, à un remboursement complémentaire auprès de sa caisse compétente des participations dépassant le seuil en question.
La demande peut être présentée au plus tôt à partir du 1er mai de l’exercice courant et lorsque la participation atteint au moins deux pour cent et demi (2,5%) du minimum prévu à l’alinéa 5. Sous peine de forclusion, la demande doit parvenir à l’organisme compétent au plus tard avant la fin de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle la participation visée aux alinéas précédents a atteint le seuil en question.
Le versement du remboursement complémentaire est effectué d’office par la caisse compétente.
Pour l’appréciation du dépassement du seuil, les participations de l’assuré et des coassurés au sens de l’article 7 du CAS sont totalisées. Au cas où le conjoint de l’assuré est également assuré obligatoirement, il peut opter pour la totalisation de ses participations avec celles de son conjoint, auquel cas le revenu cotisable annualisé des deux assurés est également totalisé. Cette option est prise irrévocablement pour l’année civile au moment de la présentation de la demande.
Durant la période d’incapacité de travail, aucune sortie n’est permise les 5 premiers jours de l’incapacité de travail (malgré toute indication contraire figurant sur le certificat médical d’incapacité de travail). À partir du 6ème jour de l’incapacité de travail (pour les sorties non contre-indiquées par le médecin traitant), les horaires de sortie autorisée sont fixés entre 10h00 et 12h00 et entre 14h00 et 18h00.
Il est interdit à la personne portée incapable de travailler :
La personne portée incapable de travailler est tenue de fournir à la caisse son adresse exacte (lieu, rue, numéro, étage, etc.) où elle séjourne pendant son incapacité de travail. L’adresse de séjour, différente du domicile habituel, doit être indiquée sur le certificat d’incapacité de travail ou à défaut au moyen d’un appel, fax ou mail auprès de la CNS.
La personne incapable de travailler peut s’éloigner de son domicile pour les sorties indispensables pour se rendre au Contrôle médical de la sécurité sociale, chez le médecin traitant ou tout autre fournisseur de soins. Ces absences sont, le cas échéant, à documenter par la personne contrôlée.
Le contrôle administratif effectué par la CNS peut avoir lieu au domicile du malade respectivement à l’adresse indiquée comme celle de son séjour entre 8h00 et 21h00. Ce contrôle peut concerner les résidents et les non-résidents et peut avoir lieu dès le 1er jour d’incapacité. Lors du contrôle administratif, il est dressé un procès verbal. En cas d’une absence, le visiteur des malades laisse une notice de présence sur le lieu de contrôle.
La personne portée incapable de travailler doit justifier son absence dans les 3 jours ouvrables à partir de la date du contrôle.