Statuary changes of the CNS - the form S2 is once again issued for crossborder healthcare
03.08.2017
According to the ministerial decision from June 26th 2017 the statuary changes of the national health fund were approved and will be valid from 1st of July.
Immediately effective the S2 form, request for prior approval of a cross boarder transfer, will once more be issued for consultations. This means that patients can again get a refund of their travel expenses.
Also in the case of death of a patient the national health fund (CNS) will cover parts of the expenses of the return transport.
Original text of the recent statuary changes of the national health fund CNS:
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 14 juin 2017
Art. 1er .
L’article 27 du chapitre 6 du Titre I de la première partie des statuts de la CNS est modifié comme suit :
1. Au paragraphe (1) la dernière phrase est supprimée.
2. Le paragraphe (2) prend la teneur suivante:
« (2) La demande d’autorisation pré sentée sur le formulaire type repris à l’annexe L des pré sents statuts contient au moins les renseignements suivants:
- les donné es d’identification de la personne protégé e (noms, adresse, numé ro d’identification unique);
- les données d’identification du mé decin prescripteur;
- la désignation précise du prestataire appelé à donner les soins à l’étranger;
- le diagnostic pré cis moyennant codification CIM10 à 4 caractères;
- la date de début de traitement avec l’indication de la durée pré visionnelle de traitement;
- l’indication des eq́uipements médicaux et appareils hautement spécialisés et coûteux auxquels il est prévu de faire recours lors du traitement de l’assuré;
- la nature du traitement;
- la motivation exposant les faits et crite res justifiant le traitement;
- le cas échéant, l’information que les prestations ne peuvent être dispenseées à la personne protégée dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie. La motivation détaillera les antécédents médicaux du patient, l’évolution probable de sa maladie, le degré de sa douleur et de la nature de son handicap au moment de la demande;
- l’indication et la motivation du moyen de transport. Les dispositions du chapitre 11 sont applicables. »
3. Le paragraphe (4) est supprimé.
Art. 2.
L’article 28 du chapitre 6 du Titre I de la première partie des statuts de la CNS est modifié comme suit :
1. Au paragraphe (6), la première phrase est modifiée comme suit:
« (6) La Caisse nationale de santé ne peut refuser d’accorder l’autorisation de traitement à l’étranger »
2. Au paragraphe (6) le point 1) prend la teneur suivante :
« 1) si les prestations demandées font partie des prestations prises en charge en vertu de l'article 17, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et si selon l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale elles ne peuvent être dispensées au Luxembourg à la personne protégée dans un délai acceptable sur le plan médical, sur base d’une évaluation médicale objective, documentée sur la demande d’autorisation, de l'état pathologique du patient, de ses antécédents, de l'évolution probable de sa maladie, du degré de sa douleur ou de la nature de son handicap au moment de cette demande. »
Art. 3.
L’article 165 du Titre I de la deuxième partie des statuts de la CNS est complété par un alinéa 3 qui prend la teneur suivante:
« En cas de décès d’une personne protégée dans le cadre d'un traitement stationnaire à l'étranger dûment autorisé par la CNS au moyen d'un formulaire S2 l’assurance maladie contribue au rapatriement de la dépouille mortelle jusqu’à concurrence d’un montant forfaitaire de cent trente euros (130.00 €) au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Le paiement se fait à la personne déterminée conformément à l’article 167 alinéa 1er. »
Art. 4.
Le formulaire figurant à l’annexe J prend la teneur suivante :
(suit le formulaire J)
Art. 5.
Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2017.